P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
211. Une personne victime est admissible au remboursement de frais de garde d’un enfant mineur ou d’un enfant majeur si ce dernier est inapte lorsqu’elle se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  elle participe à un traitement ou à une activité de réhabilitation psychothérapique, de réhabilitation psychosociale, de réadaptation physique, d’assistance médicale, de réinsertion sociale ou de réinsertion professionnelle;
2°  elle assume seule la garde d’un enfant;
3°  son conjoint est dans l’incapacité de prendre soin d’un enfant vivant avec elle lorsqu’elle ne peut en prendre soin elle-même;
4°  elle est hospitalisée et son conjoint doit l’accompagner à l’hôpital;
5°  son conjoint doit l’accompagner à un traitement ou à une activité visé au paragraphe 1;
6°  elle est incapable, physiquement ou psychologiquement, de s’occuper d’un enfant.
Est également admissible à un tel remboursement pour les frais de garde d’un autre enfant toute personne qui accompagne, lorsque cela est nécessaire, un enfant victime de la perpétration d’une infraction criminelle à un traitement donné en raison de cet acte.
D. 1266-2021, a. 211.
En vig.: 2021-10-13
211. Une personne victime est admissible au remboursement de frais de garde d’un enfant mineur ou d’un enfant majeur si ce dernier est inapte lorsqu’elle se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  elle participe à un traitement ou à une activité de réhabilitation psychothérapique, de réhabilitation psychosociale, de réadaptation physique, d’assistance médicale, de réinsertion sociale ou de réinsertion professionnelle;
2°  elle assume seule la garde d’un enfant;
3°  son conjoint est dans l’incapacité de prendre soin d’un enfant vivant avec elle lorsqu’elle ne peut en prendre soin elle-même;
4°  elle est hospitalisée et son conjoint doit l’accompagner à l’hôpital;
5°  son conjoint doit l’accompagner à un traitement ou à une activité visée au paragraphe 1;
6°  elle est incapable, physiquement ou psychologiquement, de s’occuper d’un enfant.
Est également admissible à un tel remboursement pour les frais de garde d’un autre enfant toute personne qui accompagne, lorsque cela est nécessaire, un enfant victime de la perpétration d’une infraction criminelle à un traitement donné en raison de cet acte.
D. 1266-2021, a. 211.